La jurisprudence a mis à la charge des associations proposant des activités à risques pour l'intégrité physique une obligation contractuelle de sécurité, laquelle s’appuie sur le contrat liant l’association à l’adhérent. Cette obligation n’est toutefois que de moyens.
En effet, rappelons qu’outre l’aléa, le second critère retenu par la jurisprudence pour déterminer si une obligation contractuelle est de moyens ou de résultat est la participation active ou passive du créancier à l'exécution de l'obligation. Une obligation est alors qualifiée de moyens ou de résultat selon que la victime aura ou non contribué activement à l’exécution du contrat :
– si le créancier ne joue aucun rôle ou alors un rôle simplement passif lors de l'exécution de la prestation, l’obligation sera qualifiée de résultat ;
– s’il joue un rôle actif, elle sera qualifiée de moyens.
Et la jurisprudence de se référer expressément à ce critère pour qualifier de moyens l'obligation de sécurité dont sont tenus les prestataires de loisirs et d'activités sportives, même à risques.
Par conséquent, la faute du débiteur, c’est-à-dire de l’association, doit être prouvée, alors que si elle avait été qualifiée de résultat, l’objet de la preuve de la victime aurait été limité à l’établissement que le résultat promis n’a pas été atteint.
Cette faveur apparente faite aux associations sportives ne doit toutefois pas conduire à masquer la sévérité exprimée par la jurisprudence récente envers le débiteur de l’obligation de sécurité se traduisant :
– d’une part par l’extension de son domaine en matière sportive (celle-ci doit jouer envers les sportifs exerçant dans leurs locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiqueraient librement cette activité (Civ. 1re, 15 déc. 2011).
– et d’autre part, plus largement, par l’admission d’obligations de résultat ou de moyens renforcées même lorsqu’une marge de manœuvre importante aura été conservée par le créancier.
Ainsi les associations doivent-elles rester particulièrement vigilantes quant au respect de leur devoir de prudence et de diligence et vérifier, notamment, le niveau de leurs adhérents, dont la non-évaluation ou l’insuffisance leur seraient imputables dès lors que les risques ou dangers liés à l’activité exercée seraient, par leur faute, accrus.