03 Mars 2016, 16:33
La plus grosse des conneries c’est ne pas prendre et connaitre ses responsabilités en tant qu’organisateur ou participant d’événements à risque.
Avis aux autruches, aux c’est la faute aux autres, et aux organisateurs de mélées, behourd, lice, profight, etc....
vous avez une obligation de résultat ! et il faudra le démontrer en cas d’accident grave.
et si vous passez en pénal, plus d’assurance !!
ci-joint les textes :
Responsabilités et assurances
RESPONSABILITES ET ASSURANCES
La responsabilité civile
La responsabilité civile est l'obligation légale pour toute personne physique ou personne morale de réparer les dommages causés à autrui.
Pour que cette responsabilité puisse être mise en jeu, trois éléments doivent être réunis :
Un fait générateur (exemple : donner un coup de bâton)
Un dommage réparable (exemple : fracture du poignet),
Un lien de causalité entre le fait et le dommage subi.
La responsabilité civile se divise en responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et en responsabilité contractuelle :
La responsabilité civile délictuelle sanctionne les actions ou omissions d'une personne qui portent atteinte aux intérêts privés d'une autre personne :
La responsabilité du fait personnel (art 1382 et 1383 du Code Civil)
La responsabilité du fait des choses (art1384alinéa1duCodeCivil)
La responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre (art 1384 alinéas 2 à 6, du Code Civil) c'est-à-dire la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, la responsabilité
des commettants du fait de leurs salariés, la responsabilité des enseignants du fait de leurs élèves.
La responsabilité civile contractuelle s'illustre lorsque le dommage dont fait état la victime résulte de l'inexécution d'un contrat passé entre l'auteur du dommage et la victime (art 1147 du Code Civil). La jurisprudence distingue l'obligation de moyens/sécurité de l'obligation de résultat.
Concernant l'obligation de résultat, en pratique, même si la charge de la preuve incombe à la victime, il importera d'être capable de démontrer que l'association a bien mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité. (réglements, formations, etc)
Dans le cadre de l'obligation de moyens, en théorie, la charge de la preuve incombe à la victime.
II importera là encore que le dirigeant d'association soit en mesure de démontrer que tout a été mis en oeuvre pour assurer la sécurité des pratiquants.
si le dirigeant est défaillant dans l’obligation de resultats on passe du contractuel au pénal.
La responsabilité pénale
La responsabilité pénale des personnes physiques, c'est l'obligation pour tout individu de supporter les peines et sanctions prévues par les lois et les règlements en raison d'une infraction
(contravention, délit, crime, ..,).
Contrairement aux conséquences de la responsabilité civile, les sanctions pénales ne peuvent pas être couvertes par un contrat d'assurance (amende, peine de prison, ...)
La Loi Fauchon du 10 juillet 2000 tend à préciser la définition des délits non intentionnels.
L'objectif est de réduire le domaine de la responsabilité pénale des personnes physiques en matière d'infraction, d'imprudence ou de négligence et de donner une nouvelle définition des délits non
intentionnels en exigeant pour la personne physique « une faute qualifiée en cas de lien de causalité indirecte entre la faute et le dommage ».
Désormais, on distingue l'auteur direct de l'auteur indirect :
La responsabilité de l'auteur direct peut être engagée en toute hypothèse quelle que soit la faute, dès lors qu'elle est constitutive d'une infraction au sens du Code Pénal.
La notion de causalité indirecte, quant à elle, peut être retenue pour les personnes qui sans avoir directement causé le dommage ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation et les personnes qui n'ont pas pris les mesures permettant d'éviter le dommage.
Toutefois, il faut qu'il existe une faute d'une particulière gravité pour que la responsabilité pénale de la personne physique puisse être engagée.
Il faut une faute de mise en danger délibérée, une faute caractérisée qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité alors qu'on ne pouvait l'ignorer.
Désormais, l'absence de faute pénale de l'auteur indirect ne privera plus la victime d'une indemnisation fondée sur la faute civile.
La responsabilité pénale des personnes morales
Les personnes morales peuvent également encourir une responsabilité pénale.
Cette responsabilité pourra être engagée uniquement si l'infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants.
Le cumul de la responsabilité pénale de la personne morale et de la responsabilité pénale des personnes physiques est possible.
Sanctions applicables aux personnes morales des amendes, la confiscation de choses, le placement sous surveillance judiciaire. La sanction peut aller jusqu'à la dissolution définitive.
L'exposé s'est poursuivi sur la réglementation et les responsabilités en matière de risque des activitées physique et sportive.
En matière de réglementation, le texte de référence est la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 06 juillet 2000, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. La loi du 16 juillet 1984 a instauré une obligation d'assurance en responsabilité civile pour les organisateurs (art 37).
Sont assujettis à cette obligation d'assurance Les groupements sportifs, les organisateurs de manifestations sportives et physiques (autres que l'Etat), Les exploitants d'un établissement sportif.
Le contenu des obligations d'assurance
La garantie « responsabilité civile » doit couvrir la responsabilité du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés, des pratiquants de sports.
Concernant la garantie « individuelle accident » (art 38), il appartient aux groupements sportifs d'attirer l'attention de leurs adhérents sur leur intérêt à souscrire une assurance de personnes, de leur proposer plusieurs formules de garantie, de leur remettre une notice.
Les responsabilités liées au secteur sportif
La théorie de l'acceptation des risques
Quiconque se livre à une activité sportive a conscience de courir des risques intrinsèquement liés aux conditions de ce sport. Cette notion ne concerne que les risques normalement encourus.
En effet, les tribunaux considèrent que les sportifs connaissent et acceptent les risques normaux de la discipline qu'ils pratiquent.
Néanmoins, on ne peut pas invoquer l'acceptation du risque lorsqu'un accident a pour cause la faute d'un autre sportif (violation des règles du jeu, brutalité excessive, action déloyale...).
Responsabilités et assurances
Responsabilité contractuelle et obligation de moyens
L'organisateur d'une activité sportive n'est généralement tenu envers ses cocontractants que d'une obligation de moyens qui peut s'analyser comme une obligation de prudence, de sécurité consistant en l'évaluation des conditions objectives du risque et en l'évaluation des capacités personnelles du pratiquant
Concrètement, il s'agit pour l'organisateur de tout mettre en oeuvre pour que l'activité se déroule dans des conditions de sécurité optimales. Plus l'activité pratiquée est dangereuse, plus l'association doit être attentive à la sécurité, que ce soit avant et pendant la pratique de l'activité ou lors du déroulement de la manifestation sportive.
D'une façon générale, l'activité doit être adaptée au niveau de pratiques du participant, l'encadrement doit être compétent, en nombre suffisant et efficace.
La responsabilité à l'égard des tiers, responsabilité à l'égard des participants
Le principe est que la victime doit démontrer une faute à l'origine du dommage, un dommage et un lien de causalité.
Il existe des causes exonératoires : la force majeure, la faute de la victime, le fait d'un tiers.
Extension de la responsabilité du fait d'autrui (art 1384 al. 1 du Code Civil) : il s'agit d'imputer les conséquences dommageables de certaines activités à ceux qui prennent en charge leur organisation et coordination.
«Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent peuvent être responsables au sens de l'art. 1384 alinéa 1 du Code Civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès tors qu'une faute caractérisée par une violation des régies du jeu est imputable à l'un de ses membres même non identifié".
Pour finir avis aux dirigeants d'associations : relire leur contrat d'assurance afin de vérifier si leur club est bien couvert et si tout est bien prévu pour la protection des personnes.
En effet, un accident peut toujours se produire au cours d'une activité sportive et la responsabilité de l'association ou celle de ses membres peut être recherchée.